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Article 65 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1))

Article 65 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1))


I.-L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, qu'elles permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ainsi qu'à hauteur des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022.