La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après le 4° de l'article L. 162-32-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l'accord national, notamment celles relatives aux zones d'exercice, définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code la santé publique, concernant l'ouverture des centres de santé ou l'accroissement d'activité par le recrutement d'un nouveau professionnel de santé salarié. Ces conditions peuvent être modulées en fonction de la profession des professionnels de santé salariés exerçant au sein du centre de santé ; »
2° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 162-32-2, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions relatives aux zones d'exercice définies en application du 4° bis de l'article L. 162-32-1 ».