I.-Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié :
a) Le I de l'article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3°, 4° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-1 du présent code ainsi qu'à l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l'article L. 160-9, aux 11°, 15° et 18° de l'article L. 160-14 ainsi qu'aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code. » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 160-14, après le mot : « supprimée », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, » ;
2° L'article L. 162-22-8-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du second alinéa du 1°, les mots : « L'Etat » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
b) Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ; »
c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des recettes liées à la participation de l'assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d'urgence, mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 160-13. » ;
3° A la première phrase du I de l'article L. 162-22-9-1, après la référence : « L. 162-22-6 », sont insérés les mots : «, à l'exception des forfaits déterminés en application du 2° de l'article L. 162-22-8-2, » ;
4° Au 3° du I de l'article L. 162-22-10, après le mot : « nationaux, », sont insérés les mots : « à l'exception des forfaits déterminés en application du 2° de l'article L. 162-22-8-2, » et, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ;
5° Le 2° de l'article L. 162-22-11-1 est complété par les mots : « ou la participation forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 160-13 du présent code » ;
6° Au 4° de l'article L. 169-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas ».
II.-A.-Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-20-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. » ;
2° L'article L. 162-22-6-1 est abrogé ;
3° A la deuxième phrase du I de l'article L. 162-23-16, les mots : «, tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, » sont supprimés ;
4° Au a du 1° du II de l'article L. 162-31-1, la référence : « L. 162-22-6-1, » est supprimée ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 174-15, la référence : « L. 162-22-6-1, » est supprimée.
B.-Le II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu'au 31 décembre 2021, par dérogation à l'article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs applicables en 2020 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 162-22 du même code. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
C.-L'article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 4° » ;
c) A la fin du même deuxième alinéa, les mots : « à la date prévue au VI de l'article 34 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2022 » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« VI.-A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code sont affectés d'un coefficient de transition.
« Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 dudit code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.
« La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé et prennent effet au 1er janvier de l'année en cours.
« Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.
« Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.
« Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la date prévue au B du III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2022 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « de la date prévue au VI de l'article 34 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2022 ».
III.-Au I de l'article 66 de la loi n° 2011-1906 du 24 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix ».
IV.-Le III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
-les références : « aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 162-23-2 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 » sont remplacés par les mots : « liées aux recettes directement issues de l'activité mentionnées à l'article L. 162-23-3 » ;
-à la deuxième phrase, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Le E est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2° et au 6°, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
b) A la fin des a et b du 3°, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
3° Le F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 28 février 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » et sont ajoutés les mots : « et, du 1er janvier 2022 au 28 février 2023, le montant lié aux recettes directement issues de l'activité mentionnées à l'article L. 162-23-3 du même code n'est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du même code » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés au premier alinéa du présent F » ;
4° Au H, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
V.-Aux V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
VI.-La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifiée :
1° Au VI de l'article 34, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Le IV de l'article 57 est ainsi modifié :
a) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » ;
b) Au troisième alinéa, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 1er mars 2021 » ;
3° Au III de l'article 64, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
VII.-Les établissements de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, ne satisfaisant pas, au titre de l'année 2021, aux conditions fixées, en application du même article L. 6111-3-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 précitée, pour relever des dispositions applicables aux hôpitaux de proximité continuent de bénéficier, pour l'année 2021, du régime de financement dérogatoire prévu à l'article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
VIII.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception du 1°, du c du 2° et des 3° à 6°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.