Pour la tenue et la mise à jour du registre des ouvriers dockers mensualisés ou intermittents mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2 du code des transports, les entreprises de manutention portuaire transmettent, chaque mois, par voie dématérialisée, les informations relatives aux ouvriers dockers intermittents et aux dockers mensualisés titulaires de la carte professionnelle énumérées à l'article suivant du présent arrêté à la caisse de compensation de congés payés dont elles relèvent, qui transmet ces informations à l'organisme national.
Le nombre des dockers concernés est communiqué tous les ans à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.