L'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 1992 susviséest complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les réunions de la commission et de ses sections peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence ou audioconférence, sous réserve que le recours à ces techniques permette d'assurer que, tout au long de la séance :
« 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être ;
« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
« 3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance. »