L'article 4 du décret du 16 juin 2009 susviséest complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques, désignée par arrêté du ministre chargé du budget, peut assurer, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, l'enregistrement des actes et la réception des déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque ces actes et déclarations sont transmis au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration, ainsi que, pour les impositions y afférentes, le recouvrement des droits et pénalités. »