La section 13 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article R. 543-226 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-226.-Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets, tels que définis à l'article L. 541-1-1, autres que les déchets d'huiles alimentaires, sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur recyclage.
« Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation matière ou énergétique.
« Les biodéchets conditionnés dans des emballages sont valorisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'ils sont conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable, ils sont, au préalable, déconditionnés pour permettre une valorisation de qualité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des types et des catégories d'emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont applicables.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de déconditionnement des biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable. » ;
2° A compter du 31 décembre 2023, au premier alinéa de l'article R. 543-226, les mots : « d'une quantité importante de déchets composés majoritairement » sont supprimés ;
3° L'article D. 543-226-1 est abrogé ;
4° L'article R. 543-227 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-227.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique. » ;
5° Après l'article R. 543-227 résultant de la présente modification, il est inséré un article D. 543-227-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 543-227-1.-I.-Les dérogations individuelles aux interdictions mentionnées au II de l'article L. 541-21-1 concernent les espèces végétales envahissantes dont la liste est définie par les arrêtés mentionnés aux articles L. 411-5 et L. 411-6, les espèces végétales nuisibles à la santé humaine dont la liste est fixée en application de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, et les biodéchets dont la destruction est ordonnée en application des articles L. 201-4, L. 250-7 et L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime.
« En ce qui concerne les espèces mentionnées au premier alinéa du présent article, les dérogations ne peuvent être accordées qu'à la condition qu'aucune solution alternative efficace d'élimination, garantissant un niveau de sécurité environnementale équivalent sur le plan du risque de dispersion de vecteurs contaminants, n'existe.
« Ces dérogations sont d'une durée maximale d'un an, renouvelable sur demande.
« II.-La demande de dérogation est adressée par le producteur ou détenteur des biodéchets au préfet du département dans lequel il souhaite effectuer le brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs. Elle mentionne :
« 1° L'identité et l'adresse du demandeur, notamment son numéro SIREN pour les personnes morales ;
« 2° La zone concernée par l'arrachage ou l'abattage et le lieu du brûlage ;
« 3° Le motif de la dérogation demandée ;
« 4° Une justification de la nécessité du brûlage par rapport à d'autres moyens de traitement ;
« 5° Le biodéchet concerné ;
« 6° La période de réalisation de l'opération ;
« 7° Les conditions de sécurité environnementale et sanitaire encadrant l'ensemble de l'opération depuis l'arrachage ou l'abattage jusqu'au traitement des végétaux.
« III.-Dans le cas de mesures ordonnées en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, la demande de dérogation peut prendre la forme d'une déclaration de début et de fin de chantier de la part du producteur ou détenteur des biodéchets assorti d'un des justificatifs suivants :
« 1° Notification de mesures administratives signée de l'autorité compétente au titre de cet article ;
« 2° Résultats d'analyse officielle.
« IV.-La dérogation peut être suspendue ou révoquée si les conditions fixées ne sont pas respectées. »