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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets)


I.-La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Au c du 1° du I de l'article R. 541-16:
a) Après le mot : « description », sont ajoutés les mots : « et un bilan » ;
b) Après la première occurrence du mot : « déchets », sont insérés les mots : « y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée, des mesures destinées à améliorer cette organisation, ainsi qu'une analyse de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte comportant » ;
c) Les mots : « et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets » sont supprimés ;
2° A la fin du d du 1° du I de l'article R. 541-16, sont insérés les mots : «, y compris les éventuelles dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, les véhicules hors d'usage, les déchets de piles et accumulateurs, les déchets d'équipements électriques et électroniques, et les déchets d'emballages » ;
3° Après le mot : « prévisibles », la fin du 2° du I de l'article R. 541-16 est supprimée ;
4° Au 3° du I de l'article R. 541-16 :
a) Après le mot : « recyclage », le mot : « et » est remplacé par une virgule ;
b) Après le mot : « valorisation », sont ajoutés les mots : « et d'élimination » ;
c) Après les mots : « suivi du plan », sont insérés les mots : «, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets ménagers et assimilés qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique. » ;
5° Le 5° du I de l'article R. 541-16 est complété par la phrase suivante : « Cette planification est complétée par une évaluation des financements, en particulier des investissements, nécessaires pour satisfaire les besoins identifiés en matière d'installations de traitement, y compris les financements à la charge des collectivités territoriales. » ;
6° Après le 6° du I de l'article R. 541-16, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets » ;
7° Le 2° de l'article D. 541-16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les déchets de construction et de démolition. Dans ce cadre, le plan comprend notamment l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants. Il peut également comporter une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets mises en œuvre par les éco-organismes précisant notamment le maillage prévu au 4° de l'article L. 541-10-1. » ;
8° L'article D. 541-16-2 est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas constituent un I ;
b) Au troisième alinéa du 3°, les mots : « à l'article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement » ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« II.-Les flux de déchets suivants peuvent également faire l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
« 1° Les véhicules hors d'usage. Le plan prévoit notamment une planification des installations de traitement agréées en adéquation avec le gisement du territoire ;
« 2° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan prévoit notamment une planification des centres de tri de ces déchets. » ;
9° L'article D. 541-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont tenus de transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets les informations prévues par l'article L. 541-15-2 : » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des données régionales transmises par les éco-organismes et systèmes individuels agréés et leurs modalités de transmission peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;
c) Au II, les mots : « la convention mentionnée à l'article L. 541-15-2 prévoit que » et les mots : « à cet organisme et » sont supprimés, après la seconde occurrence des mots : « autorité compétente » est ajouté le mot : « et, » et après les mots : « de confidentialité » sont ajoutés les mots : «, à cet organisme » ;
10° Au second alinéa du III de l'article R. 541-26, après le mot : « élaboration » sont ajoutés les mots : «, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14, qui est remplacée par une consultation du public selon les modalités définies au II de l'article L. 541-15 ».
II.-A l'exception du 9° et du 10° du I, les dispositions du présent article s'appliquent selon les modalités prévues au II de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.