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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)


I. - L'aide de l'Etat fait l'objet de deux versements alloués au bénéficiaire éligible par décision de la direction des sports selon les modalités suivantes :
1° Un premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant total de l'aide tel qu'estimé sur la base de la perte de recettes, est effectué au moment de l'attribution de cette aide ;
2° Le cas échéant, un second versement correspondant au solde du montant total de l'aide calculé après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation est effectué.
II. - Les documents comptables permettant d'apprécier la perte d'excédent brut d'exploitation sont transmis à la direction des sports par le bénéficiaire éligible au plus tard le 30 octobre 2021.
III. - Le bénéficiaire éligible doit démontrer que les pertes dont il sollicite la compensation partielle sont directement liées aux mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public.
IV. - La direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes, afin de s'assurer que l'aide de l'Etat octroyée se limite à compenser les pertes d'exploitations liées aux pertes de recettes calculées conformément aux dispositions de l'article 2 et que les versements respectent le montant maximal de l'aide de l'Etat fixé au V de l'article 5.