Le programme prévisionnel de travaux ou le projet doit être engagé au plus tard avant la fin de l'année suivant l'année de programmation. Le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, les pièces mentionnées au I de l'article 12. Si ces documents ne sont pas produits, le ministre constate la caducité de sa décision.