Dans chaque département, lorsqu'une commune est créée en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le bénéfice antérieur des aides affectées à une partie de ce territoire reste acquis jusqu'à la date de prise d'effet de l'arrêté tel que mentionné au IV de l'article 2.
Les communes créées en application des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, demeurent éligibles aux aides attribuées à l'électrification rurale pour la partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création. Toutefois, à la demande de l'autorité organisatrice et après avis du gestionnaire de réseau concerné, le préfet peut étendre à la totalité du territoire de ladite commune le bénéfice de l'aide à l'électrification rurale, dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article 2 du présent décret, ou y soustraire la totalité du territoire, dans les conditions définies au quatrième alinéa du I de l'article 2 du présent décret. Cette demande ne peut être effectuée qu'à partir du lendemain du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la création de la commune.