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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1559 du 9 décembre 2020 relatif à l'exploitation des terminaux des grands ports maritimes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1559 du 9 décembre 2020 relatif à l'exploitation des terminaux des grands ports maritimes)


La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie de la partie réglementaire du code des transports est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1
« Terminaux


« Art. R. 5312-83.-Sous réserve des cas d'exploitation prévus à l'article L. 5312-4, les terminaux du grand port maritime sont exploités dans le cadre de conventions de terminal, ou, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le port, de contrats de concession, conclus dans les conditions prévues par la présente sous-section.
« Pour l'application de l'article L. 5312-14-1, un terminal comprend tout ou partie des outillages et des aménagements nécessaires à l'ensemble des opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires.


« Art. R. 5312-84.-Sans préjudice des dispositions des articles 7,8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les conventions de terminal prévues au I de l'article L. 5312-14-1 sont conclues conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« En l'absence de la clause prévue par le troisième alinéa du I de l'article L. 5312-14-1 et dans le silence de la convention, le grand port maritime informe le titulaire de l'autorisation de son choix, prévu à l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de renoncer ou non à la démolition des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée, dans un délai tenant compte de la durée de la convention, de la nature des ouvrages et de la difficulté de leur éventuelle démolition.


« Art. R. 5312-85.-Lorsque le grand port maritime conclut un contrat de concession dans les conditions prévues au II de l'article L. 5312-14-1, la troisième partie de la partie réglementaire du code de la commande publique y est applicable, à l'exception de l'article R. 3131-1.


« Art. R. 5312-86.-Les articles R. 2122-11 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux droits réels conférés en application du III de l'article L. 5312-14-1. »