Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I.-Après le II de l'article D. 319-14, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 peut effectuer des contrôles au sein des établissements de crédit ou des sociétés de financement selon les modalités définies par la convention type mentionnée à l'article D. 319-12. En cas de contrôle faisant apparaître que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux en application du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'organisme met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu prévue au III du présent article. »
II.-Le I de l'article D. 319-14-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la mention : « a) » est supprimée ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
«-le montant de l'ensemble des travaux, y compris les éventuels travaux nécessaires indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, attesté par l'entreprise sur le descriptif mentionné aux articles D. 319-19 ou D. 319-20 ou D. 319-33, relatif aux travaux prévus ou réalisés ;
«-et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés. » ;
3° Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « mentionnée au a et au b » sont supprimés.
III.-L'article D. 319-20 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :
«-en cas de force majeure ;
«-en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
«-en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
«-en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
« Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédits ou sociétés de financement habilités à distribuer l'avance, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. »