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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique)


Après l'article 12-2 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, il est inséré un article 12-3 ainsi rédigé :


« Art. 12-3.-Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 10° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
« Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre cadre d'emplois, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau cadre d'emplois est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés.
« La durée d'utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement. »