I. - Pour l'exercice 2020, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6145-4 et au 4° de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement peut engager, liquider et mandater toute dépense nécessaire au fonctionnement de l'établissement, entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du même code.
Dans le cas où les dépenses mandatées dépasseraient le montant des crédits prévus à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour les chapitres faisant partie des crédits qui présentent un caractère limitatif au sens de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement public de santé en informe l'agence régionale de santé dans un délai maximal d'un mois après le mandatement de la dépense ou d'un mois après la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour de telles dépenses mandatées avant cette date.
II. - Le calendrier budgétaire applicable aux établissements de santé mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique pour l'exercice 2021 est adapté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret reporte au-delà du 1er janvier 2021 et au plus tard le 31 mars 2021 la date à laquelle le directeur de l'établissement fixe le budget et les propositions de tarifs des prestations servant de base à la participation du patient et les transmet au directeur général de l'agence régionale de santé. Il fixe le délai dans lequel, par dérogation à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique, la révision du plan global de financement pluriannuel pour 2021 peut être effectuée postérieurement au dépôt de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.