Lorsque les délais mentionnés au III bis et au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ils sont prorogés de trois mois.
Lorsque les délais mentionnés à l'article L. 1142-8, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1142-14, y compris lorsqu'ils s'appliquent dans le cas prévu à l'article L. 1142-15, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1142-17, y compris lorsqu'ils s'appliquent dans le cas prévu à l'article L. 1142-17-1, aux articles L. 1142-24-5, L. 1142-24-6, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-12, aux I et II de l'article L. 1142-24-16, au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-17, à l'article L. 1142-28 lorsqu'il s'applique aux demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'article L. 1221-14, au quatrième alinéa de l'article L. 3122-2 et à l'article L. 3122-5 du code de la santé publique expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ces délais sont prorogés de trois mois.
Le présent article est applicable en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.