I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité jusqu'à six enfants simultanément. Ce nombre est toutefois diminué du nombre d'enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit.
Par dérogation aux articles L. 424-1 et L. 424-5 du même code, et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir en cette qualité jusqu'à six enfants simultanément. Le nombre d'assistants maternels exerçant dans une même maison d'assistants maternels ne peux excéder six, dont quatre simultanément. Le nombre total d'enfants accueillis simultanément en maison d'assistants maternels ne peut être supérieur à vingt.
L'assistant maternel qui, en application des premier et deuxième alinéas, accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe sous 48 heures le président du conseil départemental en indiquant le nombre de mineurs qu'il accueille en qualité d'assistant maternel, les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l'âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la famille et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2021.