Après l'article 31 du même décret, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1.-L'établissement est autorisé à recevoir tous les biens, droits et obligations de l'association “ Orchestre de Paris ”. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par délibération de son assemblée générale. »