Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1549 du 9 décembre 2020 relatif au conseil des prud'hommes de Mamoudzou)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1549 du 9 décembre 2020 relatif au conseil des prud'hommes de Mamoudzou)


Le chapitre IV du titre II du livre cinquième de la première partie du code du travail est complété par des articles R. 1524-9 à R. 1524-14 ainsi rédigés :


« Art. R. 1524-9.-Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 1423-1.-Le conseil de prud'hommes est divisé en deux sections autonomes :
« 1° La section de l'encadrement ;
« 2° La section interprofessionnelle. ”


« Art. R. 1524-10.-L'article R. 1423-4 n'est pas applicable à Mayotte.


« Art. R. 1524-11.-Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 1423-5.-1° Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1 ;
« 2° Pour l'application du 1°, les conseillers qui ne relèvent pas de la section de l'encadrement en vertu des articles L. 1441-14 et L. 1441-15 sont affectés à la section interprofessionnelle. ”


« Art. R. 1524-12.-Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-6 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 1423-6.-Les affaires qui ne sont pas attribuées à la section de l'encadrement en application de l'article L. 1423-1-2 sont attribuées à la section interprofessionnelle. ”


« Art. R. 1524-13.-Pour l'application à Mayotte, les trois premiers alinéas de l'article R. 1441-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Pour la section interprofessionnelle, sont pris en compte tous les suffrages exprimés à l'exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l'encadrement. ”


« Art. R. 1524-14.-Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1441-9 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 1441-9.-Pour les sections interprofessionnelles et de l'encadrement, sont prises en compte :
1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate, selon le cas, au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel, ou à une structure territoriale de cette organisation ;
2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate, selon le cas, au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel ;
3° Les entreprises adhérentes des secteurs d'activité mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2152-1. ” »