Le chapitre IV du titre II du livre cinquième de la première partie du code du travail est complété par des articles R. 1524-9 à R. 1524-14 ainsi rédigés :
« Art. R. 1524-9.-Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 1423-1.-Le conseil de prud'hommes est divisé en deux sections autonomes :
« 1° La section de l'encadrement ;
« 2° La section interprofessionnelle. ”
« Art. R. 1524-10.-L'article R. 1423-4 n'est pas applicable à Mayotte.
« Art. R. 1524-11.-Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 1423-5.-1° Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1 ;
« 2° Pour l'application du 1°, les conseillers qui ne relèvent pas de la section de l'encadrement en vertu des articles L. 1441-14 et L. 1441-15 sont affectés à la section interprofessionnelle. ”
« Art. R. 1524-12.-Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-6 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 1423-6.-Les affaires qui ne sont pas attribuées à la section de l'encadrement en application de l'article L. 1423-1-2 sont attribuées à la section interprofessionnelle. ”
« Art. R. 1524-13.-Pour l'application à Mayotte, les trois premiers alinéas de l'article R. 1441-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Pour la section interprofessionnelle, sont pris en compte tous les suffrages exprimés à l'exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l'encadrement. ”
« Art. R. 1524-14.-Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1441-9 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 1441-9.-Pour les sections interprofessionnelles et de l'encadrement, sont prises en compte :
1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate, selon le cas, au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel, ou à une structure territoriale de cette organisation ;
2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate, selon le cas, au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel ;
3° Les entreprises adhérentes des secteurs d'activité mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2152-1. ” »