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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1548 du 9 décembre 2020 relatif à la procédure applicable aux recours et questions préjudicielles portant sur des décisions relatives à l'homologation des chartes de responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1548 du 9 décembre 2020 relatif à la procédure applicable aux recours et questions préjudicielles portant sur des décisions relatives à l'homologation des chartes de responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique)


Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Demande d'homologation », qui comprend les articles D. 7342-1 à D. 7342-11 ;
2° La section 2 est complétée par deux sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 2
« Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation


« Art. R. 7342-12.-La notification de la décision d'homologation de la charte mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-10 indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de ces mentions, le délai de recours ne court pas à l'égard de la plateforme.
« Lorsque la plateforme porte à la connaissance du travailleur la décision d'homologation de la charte, elle l'informe, en même temps, du délai de recours ainsi que des modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de cette information, le délai de recours ne court pas à l'égard du travailleur.


« Art. R. 7342-13.-La juridiction saisie d'un litige mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-10 statue suivant la procédure accélérée au fond. La procédure est sans représentation obligatoire.


« Art. R. 7342-14.-Le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10 court à compter de la remise de la copie de l'assignation au greffe.


« Art. R. 7342-15.-Lorsqu'il n'a pas statué dans le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10, le tribunal judiciaire est dessaisi de l'affaire. Dans ce cas, le dossier de la procédure est transmis sans délai par le greffe de ce tribunal au greffe de la cour d'appel. Le greffe du tribunal judiciaire en avise les parties par lettre simple.
« Dès réception du dossier de la procédure, le greffe de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats. La procédure est orale et sans représentation obligatoire. Il est fait application des dispositions des articles 937 à 949 du code de procédure civile.
« La cour d'appel statue en premier et dernier ressort.


« Sous-section 3
« Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes


« Art. R. 7342-16.-Lorsque le tribunal judiciaire est saisi en application du troisième alinéa de l'article L. 7342-10, le greffe convoque à l'audience, au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes.
« La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu en leur absence.


« Art. R. 7342-17.-Le greffe avise de la date d'audience l'autorité administrative mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 7342-9 à laquelle l'homologation de la charte a été demandée.


« Art. R. 7342-18.-La juridiction statue à bref délai selon la procédure orale ordinaire. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement. »