Le montant du forfait et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 peuvent être modulés à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé dans les cas suivants :
1° L'agent a été recruté au cours de l'année ;
2° L'agent est radié des cadres au cours de l'année ;
3° L'agent a été placé dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année.