I. - Les actes relatifs à la situation individuelle des membres des corps de l'inspection et des contrôleurs du travail peuvent être délégués aux directeurs régionaux sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.
II. - Au 2° du I de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la gestion des personnels d'inspection qui y concourent ».