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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations)


I. - Pour les missions définies à l'article 2, la direction régionale assure, sous l'autorité du préfet de région ou conformément aux directives et instructions de la direction générale du travail, le pilotage, l'animation et la coordination régionale des politiques publiques qui lui sont confiées.
Elle pilote et coordonne la gestion des ressources humaines de l'ensemble des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de l'économie et des finances, de l'emploi et du travail affectés dans les services territoriaux de la circonscription régionale, sous l'autorité du préfet de région et dans le cadre des orientations fixées par les directions des ressources humaines ministérielles concernées, sous réserve des dispositions spécifiques régissant les agents du système d'inspection du travail.
Elle pilote et mobilise l'ensemble des moyens affectés au système d'inspection du travail dans le respect des stipulations des conventions susvisées de l'Organisation internationale du travail, tant à l'échelon régional que départemental.
II. - La direction régionale apporte son soutien à la mise en œuvre des politiques publiques et son expertise aux directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et aux directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Elle leur fournit des éléments statistiques et des analyses sur le suivi des politiques mises en œuvre et les éclaire sur la situation économique de leur territoire et les besoins sociaux de leur population.
III. - Le directeur régional est chargé, dans le cadre fixé par le comité de l'administration régionale, de la planification, de la programmation, du financement, du suivi et de l'évaluation des missions mentionnées à l'article 2, à l'exclusion de celles du 1°, mises en œuvre dans la région sous l'autorité des préfets de département et coordonne celles exercées au niveau interdépartemental, notamment dans le cadre des schémas régionaux de mutualisation.