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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)


Le médecin des armées définit, pour chaque militaire concerné, la fréquence et la nature de l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé. Cette périodicité ne peut être supérieure à deux ans.
Pour les militaires classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants, la périodicité du suivi individuel renforcé est fixée à un an conformément à l'article R. 4451-82 du code du travail.