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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)


Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération les avis, propositions ou recommandations formulées par le médecin des armées. En cas de refus, le chef d'organisme fait connaître par écrit, au médecin des armées, les motifs qui s'opposent à ce qu'une suite favorable y soit donnée.