Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° bis de l'article L. 561-2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
2° A l'article L. 561-7 :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et au 7° bis » ;
b) Au 1° et à la première phrase du 2° du même I, après la référence : « L. 561-2 », sont insérés les mots : « ou la personne est un prestataire de services mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 » ;
c) Au premier alinéa du II, après chacune des références : « 6° », sont insérés les mots : « et au 7° bis » ;
3° A l'article L. 561-14, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;
4° A l'article L. 561-20 :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis et au 7° quater de l'article L. 561-2, ainsi que leurs filiales et succursales, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;
b) Après le d du II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les entreprises mères de groupes mentionnées au I de l'article L. 561-33 ont accès aux informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 réalisées par les entités du groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les entreprises mères sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« b) Ces informations sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations prévues à l'article L. 561-33 ou à des obligations équivalentes prévues par la réglementation locale et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
« c) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. »