Pour l'exercice des compétences mentionnées aux chapitres II et III du présent décret, tous les textes réglementaires et actes individuels ainsi que les marchés, contrats et conventions conclus par l'Etat continuent à produire leurs effets, les références aux services déconcentrés mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13 et dont les compétences sont transférées selon le cas aux délégations régionales académiques ou aux services départementaux créés par le présent décret étant remplacées par les références au rectorat de région académique ou à la direction des services départementaux de l'éducation nationale.
Pour l'exécution des actes mentionnés au premier alinéa, la responsabilité du recteur de région académique et du directeur académique des services de l'éducation nationale ou, à Paris, du directeur de l'académie de Paris se substitue à celle des chefs des services déconcentrés concernés.