Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser la réalisation d'une activité pour laquelle l'une au moins des conditions de l'annexe au présent arrêté ne serait pas respectée, sous réserve que le maintien d'un niveau de sécurité acceptable pour les personnes au sol ou à bord d'autres aéronefs et, le cas échéant, la conformité aux conditions techniques complémentaires notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile aient été démontrés.