Les télépilotes qui détiennent l'un des documents suivants, obtenus au plus tard le 1er janvier 2022 :
- le certificat d'aptitude théorique de télépilote de drone mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagné d'une attestation de suivi de formation mentionnée au c de l'article 3 du même arrêté ; ou
- l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé ; ou
- l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée au c de l'article 3 du même arrêté, si la décision prise en application de l'article 9 ne la comprend pas ; ou
- une autorisation spécifique du directeur de la sécurité de l'aviation civile prise en application des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles conformément aux articles 10 à 10.3 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée au c de l'article 3 du même arrêté, si cette autorisation ne la comprend pas ; ou
- une décision portant dérogation prise en application des dispositions de l'article 11 de ce même arrêté, accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée au c de l'article 3 du même arrêté, si cette décision de dérogation ne la comprend pas,
sont réputés détenir, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, le brevet d'aptitude de pilote à distance, prévu au 2 du point UAS.OPEN.030 du même règlement d'exécution, valide jusqu'au 31 décembre 2025.