ANNEXES
ANNEXE I
La présente annexe établit les exigences à respecter par les aéronefs sans équipage à bord lors de leurs évolutions à proximité :
- d'une piste ; ou
- d'une aire d'approche finale et de décollage telle que définie dans l'arrêté du 29 septembre 2009 susvisé ; ou
- d'une plate-forme destinée à être utilisée par des aéronefs ultralégers motorisés de façon permanente ou pour une activité rémunérée.
Lorsque qu'il existe une zone de contrôle ou une zone à utilisation obligatoire de radio autour de l'aérodrome concerné, les exigences établies par la présente annexe ne s'appliquent pas au-delà des limites de celle-ci, y compris en dehors des horaires d'activité publiés de ces zones.
Les hauteurs de vol mentionnées dans la présente annexe sont à considérer par rapport à l'altitude de référence de l'infrastructure concernée.
Lorsque l'aérodrome concerné est équipé de plusieurs pistes ou aires d'approche finale et de décollage, les exigences établies par la présente annexe s'appliquent pour chacune d'entre elles sauf si l'exploitant de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord a toutes les garanties qu'elles ne seront pas utilisées pour toute la durée prévue du vol.
1° L'aéronef évolue hors du voisinage d'une piste non équipée de procédure aux instruments et dont la longueur est strictement inférieure à 1 200 mètres, conformément aux dispositions suivantes :
- la distance de l'aéronef à la droite support de l'axe de piste, notée DA, ou à la droite perpendiculaire à l'axe de piste passant par le centre de celle-ci est supérieure ou égale à 5 kilomètres, ou
- l'aéronef évolue en vue directe de sorte que la distance DA soit au moins égale à 0,5 kilomètre et à une hauteur de vol inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DA :
0,5 km ≤ DA < 3,5 km |
3,5 km ≤ DA < 5 km |
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Hauteur |
50 m |
100 m |
2° L'aéronef évolue hors du voisinage d'une piste équipée d'une ou plusieurs procédures aux instruments ou dont la longueur est supérieure à 1 200 mètres, conformément aux dispositions suivantes :
- la distance de l'aéronef à la droite support de l'axe de piste, notée DA, ou à la droite support du seuil de piste physique le plus proche est supérieure ou égale à 10 kilomètres, ou
- l'aéronef évolue en vue directe de sorte que la distance DA soit au moins égale à 2,5 kilomètres et à une hauteur de vol inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DA :
2,5 km ≤ DA < 5 km |
5 km ≤ DA < 8 km |
8 km ≤ DA < 10 km |
|
Hauteur |
30 m |
60 m |
100 m |
Toutefois, lorsque la piste n'est pas revêtue, l'aéronef évolue dans les conditions prévues au 1°.
3° L'aéronef évolue hors du voisinage d'une aire d'approche finale ou de décollage, conformément aux dispositions suivantes :
- la distance de l'aéronef au centre de l'aire d'approche finale et de décollage, notée DC, est supérieure ou égale à 3,5 kilomètres, ou
- l'aéronef évolue en vue directe de sorte que la distance DC soit au moins égale à 1 kilomètre et à une hauteur de vol inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DC :
1 km ≤ DC < 2,5 km |
2,5 km ≤ DC < 3,5 km |
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Hauteur |
50 m |
100 m |
4° L'aéronef évolue hors du voisinage d'une plate-forme destinée à être utilisée par des aéronefs ultralégers motorisés de façon permanente ou pour une activité rémunérée, conformément aux dispositions suivantes :
- la distance de l'aéronef à la droite support de l'axe de piste, notée DA, ou à la droite support du seuil de piste physique le plus proche est supérieure ou égale à 2,5 kilomètres, ou
- l'aéronef évolue en vue directe de sorte que la distance DA soit au moins égale à 0,5 kilomètre et à une hauteur de vol inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DA :
0,5km ≤ DA < 1,5 km |
1,5 km ≤ DA < 2,5 km |
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Hauteur |
30 m |
100 m |
ANNEXE II
1° Portions d'espace aérien visées au 2° de l'article 5, au 2° de l'article 6 et à l'article 12 :
Ces portions d'espace aérien sont celles publiées :
- à la partie ENR 5.3.1.3 de la publication d'information aéronautique (AIP) française ;
- à la partie 5.2.7 de la section ENR 5.2 « Zones de manœuvres et d'entraînement militaires » de la partie En route (MIAM ENR) du manuel d'information aéronautique militaire (MIAM), disponible au format numérique sur le site de la direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM), à l'adresse électronique suivante : https://www.defense.gouv.fr/dsae/dircam.
2° Les portions d'espace aérien visées au 1° ci-dessus sont actives du lundi au vendredi et hors jours fériés, aux horaires indiqués, le cas échéant, dans les publications visées ci-dessus. Toutefois, le secteur d'entraînement basse altitude des hélicoptères de Sainte-Léocadie publié à la partie ENR 5.3.1.3 peut être actif tous les jours à l'exception du dimanche.
3° Espaces aériens contrôlés visés au 3° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 :
CTR AVORD
CTR BRICY
CTR CHÂTEAUDUN
CTR COGNAC
CTR ÉTAIN
CTR ÉVREUX
CTR HYÈRES
CTR ISTRES
CTR LANDIVISIAU
CTR LANVÉOC
CTR LORIENT
CTR LUXEUIL
CTR MARSAN
CTR OCHEY
CTR ORANGE
CTR SAINT-DIZIER
CTR SALON
CTR TOURS VAL DE LOIRE
CTR VILLACOUBLAY
Les caractéristiques des espaces aériens contrôlés listés ci-dessus, notamment leurs limites géographiques latérales et verticales ainsi que leur classe d'espace, sont publiées dans la partie Aérodrome (AD), AD 2.17 Espaces ATS de chaque aérodrome concerné de la publication d'information aéronautique (AIP) France.
Cette information est disponible au format numérique sur le site du service de l'information aéronautique (SIA), à l'adresse électronique suivante : https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/.
ANNEXE III
Les structures d'espace aérien suivantes sont utilisées pour permettre la ségrégation d'activité mentionnée au 3° et 5° de l'article 3 et au 2° de l'article 8 :
- zones réglementées, à l'exclusion des zones dites à « pénétration après contact radio » ;
- zones réservées temporairement (TRA) ;
- zones de ségrégation temporaire (TSA) ;
- pour les aéronefs sans équipage à bord d'Etat, zones de contrôle et régions de contrôle terminales gérées par un prestataire de service de contrôle de la circulation aérienne relevant du ministre de la défense.