Applicabilité.
1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française ;
- en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en vertu du 1° du III de l'article 21 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 ;
2° Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'annexe I, les mots : « l'arrêté du 29 septembre 2009 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 9 décembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal » ;
3° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent arrêté, aux articles 5, 6 et 9, les mots : « préfet territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
4° Pour l'application en Polynésie française du présent arrêté, aux articles 5, 6 et 9, les mots : « préfet territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent arrêté, aux articles 5, 6 et 9, les mots : « préfet territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
6° Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ces mêmes règlements.