Exploitation de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord relevant de la catégorie ouverte ou pratiquée au sein d'associations d'aéromodélisme.
1° L'aéronef n'évolue pas au-dessus de l'espace public en agglomération, sauf en des lieux où le préfet territorialement compétent autorise les exploitations relevant de la catégorie ouverte ou de celles pratiquées au sein d'associations d'aéromodélisme.
2° A l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe, tous les vols des aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes sont soumis à notification préalable selon des modalités définies par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense et publiées sur le site www.ecologie.gouv.fr.
3° Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 4, sont soumises à l'accord préalable de l'organisme fournissant le service du contrôle de la circulation aérienne :
i. les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés listés au 3° de l'annexe II, et ;
ii. les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés autres que ceux listés au 3° de l'annexe II à une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres au-dessus de la surface.
Cet accord peut être subordonné à l'établissement d'un protocole entre l'organisme et le responsable de l'exploitation définissant les conditions d'évolution des aéronefs.
4° Les activités pratiquées au sein d'associations d'aéromodélisme requièrent l'établissement préalable d'une localisation d'activité. Celle-ci fait l'objet d'une publication à l'information aéronautique qui précise notamment la hauteur maximale applicable aux évolutions des aéronefs utilisés dans le cadre de l'activité concernée.
Lorsqu'une activité est pratiquée au sein d'une association d'aéromodélisme, l'aéronef évolue à une hauteur inférieure à 120 mètres au-dessus de la surface.
Toutefois cette hauteur est portée à 150 mètres au-dessus de la surface lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i. l'aéronef est équipé d'un dispositif de télémétrie permettant à tout moment au télépilote de connaître la hauteur du vol ;
ii. le télépilote est assisté d'un observateur dans les conditions mentionnées au 4 du paragraphe UAS.OPEN.060 du règlement (UE) 2019/947 susvisé ;
iii. le télépilote détient une attestation de formation délivrée par une association d'aéromodélisme selon un programme portant sur la règlementation applicable aux aéronefs sans équipage à bord utilisés dans le cadre d'associations d'aéromodélisme, sur l'usage des aéronefs sans équipage à bord en dehors des localisations d'activité, sur les risques associés à la proximité des autres usagers de l'espace aérien, sur la vérification et l'utilisation des équipements de télémétrie de l'aéronef, sur le contrôle de la hauteur de l'aéronef et les limites applicables, sur les modalités de coordination entre télépilote et observateur, et sur les procédures applicables en cas de détection d'un autre aéronef.
Les planeurs sans équipage à bord dont la masse est inférieure à 10 kilogrammes peuvent être exploités à une distance supérieure à 120 mètres du point de la surface le plus proche, à condition que le planeur sans équipage à bord ne soit jamais exploité à une hauteur supérieure à 120 mètres au-dessus du télépilote.
5° Les dispositions fixées aux 2° et 3° ci-dessus, ainsi que les limites de hauteur fixées au 4° ne s'appliquent pas lorsque l'aéronef évolue dans le cadre d'une activité pour laquelle une localisation a été établie.