Définitions.
Aux fins du présent arrêté :
1° Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 susvisé s'appliquent ;
2° Un « télépilote » est un « pilote à distance » défini à l'alinéa 27 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé ;
3° Une « association d'aéromodélisme » est une « association ou club d'aéromodélisme » défini à l'alinéa 10 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
4° Les catégories d'exploitations d'aéronefs sans équipage à bord « ouverte », « spécifique » et « certifiée » sont définies, respectivement, aux articles 4, 5 et 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
5° Dans le cadre du survol d'un département par un aéronef sans équipage à bord, les termes « préfet territorialement compétent » désignent le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le préfet de département pour les autres départements ; toutefois pour l'application des dispositions de l'article 9, les termes : « préfet territorialement compétent » désignent le préfet des Bouches-du-Rhône ;
6° Dans le cadre du survol des eaux territoriales par un aéronef sans équipage à bord, les termes « préfet territorialement compétent » désignent le préfet maritime territorialement compétent.