Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - En application de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, une commission unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif relevant de cette commission est inférieur à quarante.
« Le nombre de représentants titulaires du personnel composant cette commission administrative paritaire unique est de trois.
« Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé la commission administrative paritaire décide de la création de la commission administrative paritaire unique après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. »