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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :
« 1° Trois représentants lorsque l'effectif est inférieur à quarante ;
« 2° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;
« 4° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
« 5° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante et inférieur à mille ;
« 6° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à dix. » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.