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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)


Le code du travail est ainsi modifié :
I.-Au 2° de l'article R. 4461-1, le mot : « médicales » est remplacé par les mots : « de santé » et les mots : « de secours et de défense » sont remplacés par les mots : « et de secours ».
II.-Le deuxième alinéa du II de l'article R. 4461-4 est supprimé.
III.-L'article R. 4461-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La notice de poste est accompagnée d'un livret de suivi des interventions ou d'exécution des travaux en milieu hyperbare, dénommé livret individuel hyperbare, remis au travailleur par l'employeur. »
IV.-Après l'article R. 4461-13, il est inséré un article R. 4461-13-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4461-13-1.-Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.
« L'employeur transmet au service de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception. »


V.-Au 2° de l'article R. 4461-17, les mots : « 5 pascals » sont remplacés par les mots : « 0,05 hectopascal ».
VI.-A l'article R. 4461-27 :
1° Au II :
a) Les mots : « mentionné à l'article R. 4461-4 » sont supprimés et les mots : « mentionnées à l'article R. 4461-4 » sont insérés après le mot : « hyperbare » ;
b) Après le mot : « délivré » sont insérés les mots : « à cet effet » ;
2° Après le premier alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28 ne peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant :
« 1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par le ministre chargé de l'emploi en application de l'article R. 338-1 du code de l'éducation ;
« 2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ;
« 3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique.
« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la durée et les modalités des formations conduisant à l'obtention du titre professionnel de scaphandrier de travaux publics et des blocs de compétences constituant ce titre. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « L'obligation de détention de ces certificats » sont remplacés par les mots : « V.-L'obligation de détention des certificats mentionnés aux I et II et du titre professionnel, du certificat sanctionnant un bloc de compétences ou de la certification professionnelle mentionné au IV ».
VII.-Les dispositions de l'article R. 4461-28 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4461-28.-I.-Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :
« 1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;
« 2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir.
« II.-Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare indique notamment la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée.
« III.-Les mentions relatives aux activités professionnelles sont ainsi définies :
« 1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;
« 2° Mention B : Interventions subaquatiques :
« a) Activités physiques ou sportives ;
« b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
« c) Secours et sécurité :


«-option sécurité civile ;
«-option police ;


« d) Techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;
« 3° Mention C : Interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ;
« 4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.
« IV.-Les classes sont définies comme suit :
« 1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;
« 2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;
« 3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;
« 4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals. »


VIII.-L'article R. 4461-31 est abrogé.
IX.-A l'article R. 4461-32, les mots : « chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « de l'intérieur ».
X.-A l'article R. 4461-39, les mots : « au IV de l'article R. 4461-28 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 4461-10 » ;
XI.-Les dispositions de l'article R. 4461-45 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4461-45.-I.-Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1 sont constituées d'au moins trois travailleurs, titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27, entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :
« 1° Opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
« 2° Aide opérateur, chargé de l'environnement de travail de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à cet opérateur ;
« 3° Surveillant, chargé de veiller à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours. A ce titre, il assure notamment la gestion des paramètres du milieu hyperbare, la communication avec l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, la mise en œuvre des moyens de secours.
« II.-Au cours de travaux en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7. »


XII.-Les dispositions de l'article R. 4461-46 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4461-46.-L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-45 un chef d'opération hyperbare qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe en matière de sécurité hyperbare.
« Le chef d'opération s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare. »