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Article AUTONOME (Décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts)


Article 29
Composition du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs


Le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA comprend trente-deux membres ainsi répartis :
1° Treize représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, dont :


- 3 représentants de l'institut LLSHS ;
- 1 représentant de l'institut DEM ;
- 4 représentants de l'institut SVSAE ;
- 2 représentants de l'institut Sciences ;
- 2 représentants de l'IUT ;
- 1 représentant des personnels de l'INP dont l'UCA est employeur ;


2° Treize représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ne relevant pas du collège 1, dont :


- 3 représentants de l'institut LLSHS ;
- 2 représentants de l'institut DEM ;
- 3 représentants de l'institut SVSAE ;
- 2 représentants de l'institut Sciences ;
- 2 représentants de l'IUT ;
- 1 représentant des personnels de l'INP dont l'UCA est employeur ;


3° Six représentants des enseignants des 1er et 2nd degrés : 1 représentant par institut.
Le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA est présidé par le président de l'UCA ou, si ce dernier n'est pas professeur des universités, par un professeur des universités choisi par le directoire parmi les représentants élus du CP2E.
En cas d'absence, le président du CP2E est suppléé par un professeur des universités choisi par le directoire parmi les représentants élus du CP2E.


Article 30
Modalités d'élection des membres du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs


Les membres du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs sont élus dans les conditions fixées par l'article 32 et l'article 33 et le règlement intérieur de l'UCA.


Article 31
Compétences du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs


Le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA assure les missions prévues au IV de l'article L. 712-6-1 et à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, ainsi que les missions qui lui sont déléguées par délibération du CA, conformément aux dispositions de l'article 22. Il est également l'instance compétente pour :


- l'adoption de la stratégie globale de recrutement des enseignants-chercheurs à savoir la définition de domaines et profils prioritaires, les critères de recrutement et exigences attendues, les objectifs en termes de recrutement endogène/exogène, et les mesures d'attractivité ;
- la qualification à donner aux emplois d'enseignant et d'enseignant-chercheur mis au recrutement.


Il est compétent pour l'ensemble des agents enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein de l'INP en position normale d'activité et à l'exception de ceux dont l'INP est employeur.
Dans ce périmètre, il :
1° Fixe les principes de création des comités de sélection ;
2° Délibère sur la constitution des comités de sélections, les recrutements et les promotions ;
3° Délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs ;
4° Délibère sur le recrutement des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs dans une situation donnant droit au bénéfice de la procédure spécifique mise en place au profit des personnels handicapés ou des personnels éloignés de leur conjoint ou partenaire de Pacs sur des postes ;
5° Délibère, conformément aux orientations globales définies par le directoire, sur les délégations, détachement et congé pour recherches, ou conversions thématiques des enseignants-chercheurs ; congé pour projet pédagogique des enseignants et enseignants-chercheurs ; le recrutement des enseignants associés ; le recrutement des professeurs invités ;
6° Emet un avis sur le recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des agents recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur hors établissement-composante ne peut être prononcée si le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA, réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, émet un avis défavorable motivé.
Sur saisine du président de l'UCA, le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs, siégeant conjointement avec les membres du CA restreint de l'INP, se prononce sur la conformité à la stratégie de l'établissement du recrutement à l'INP d'un enseignant, enseignant-chercheur et chercheur.
A la demande du CA de l'INP, le périmètre d'action de ce conseil peut être étendu à l'ensemble de l'UCA. Chaque collège est alors augmenté d'un membre élu en son sein par le CA restreint de l'INP.