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Article AUTONOME (Décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts)


Article 20
Composition du conseil d'administration


Le conseil d'administration comprend trente-neuf membres ainsi répartis :
1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'UCA ou son établissement-composante, dont :
A. - Six professeurs des universités et personnels assimilés ;
B. - Six enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés ne relevant pas du collège A ;
2° Six représentants des personnels BIATSS, en exercice dans l'UCA ou son établissement-composante ;
3° Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits à l'UCA ou son établissement-composante, et autant de suppléants ;
4° Six représentants des partenaires académiques impliqués dans la coordination territoriale, et autant de suppléants, dont :


- un représentant du CNRS ;
- un représentant de l'INRAE ;
- un représentant de l'INSERM ;
- un représentant du CHU de Clermont-Ferrand ;
- deux représentants d'établissements d'enseignement supérieur externes à l'UCA et membres de la coordination territoriale, désignés par le conseil des membres associés à la majorité absolue de ses membres ;


5° Trois représentants des collectivités territoriales, et autant de suppléants, dont :


- un représentant du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;
- un représentant de Clermont Auvergne Métropole ;
- un représentant d'un des quatre conseils départementaux de l'académie de Clermont-Ferrand, choisi par les membres élus du conseil d'administration de l'UCA ;


6° Six représentants de l'environnement socio-économique de l'université, et autant de suppléants, désignés par les membres élus et les représentants des partenaires académiques et des collectivités territoriales après appel public à candidatures, dont :


- un dirigeant d'une entreprise de plus de 500 salariés ;
- deux dirigeants d'une PME-TPE ;
- un représentant d'une organisation économique ou professionnelle : CCI, MEDEF, CPME, chambre des métiers, chambre d'agriculture, etc. ;
- un représentant d'une organisation de salariés ;
- un responsable du monde associatif ou culturel.


L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités extérieures ne peut être supérieur à un.
Le mandat initial des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, dont le mandat est de trente mois renouvelable, et débute à la date de la première réunion convoquée pour élire le président de l'université.
Le président de l'UCA et le directeur général de l'INP, s'ils n'en sont pas déjà membres élus, sont membres de droit du conseil d'administration, dont l'effectif est alors augmenté d'une ou de deux unités le cas échéant.
Les membres du directoire et le président du conseil d'orientation stratégique sont invités permanents au conseil d'administration, au même titre que le directeur général des services et l'agent comptable, qui ont voix consultative. Le recteur de région académique est également invité permanent.
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an.
La présidence du conseil d'administration est assurée par l'un des six membres représentant l'environnement socio-économique, élu par l'ensemble des membres en exercice du conseil d'administration sur proposition du directoire. La séance au cours de laquelle est organisée cette élection est présidée par le doyen d'âge parmi les membres élus. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont assurées par le président de l'UCA.
Le président du conseil d'administration convoque les conseils et en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directoire. Il anime les débats du conseil et veille à la bonne exécution des délibérations du conseil d'administration.


Article 21
Modalités d'élection des membres du conseil d'administration


Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 20 sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 719-1 et L. 719-2 et D. 719-1 et suivants du code de l'éducation, sous réserve des dérogations prévues aux présents statuts.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, et des représentants des usagers, chaque liste assure la représentation des six instituts de l'UCA et respecte l'obligation d'alternance des candidats femmes et hommes sur les listes de candidats.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.


Article 22
Compétences du conseil d'administration


Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
1° Il approuve le contrat d'établissement de l'UCA incluant le volet spécifique concernant l'établissement-composante ;
2° Il vote le budget et approuve le comptes financier de l'UCA ;
3° Sur saisine du directoire, il émet un avis sur la conformité du projet de budget de l'INP aux orientations générales de l'établissement. Dans le cas où le conseil d'administration de l'INP décide d'approuver le projet de budget initial sans modification malgré un avis négatif du conseil d'administration de l'UCA, les modalités de résolution des conflits prévues à l'article 57 sont mises en œuvre ;
4° Il adopte la politique de site telle que proposée par le conseil des membres associés, défini à l'article 70 ;
5° Il détermine la stratégie de l'UCA et définit et valide le cadre et les règles du pilotage des moyens humains et financiers au service de cette stratégie ;
6° Il adopte le règlement intérieur de l'UCA ;
7° Il fixe, sur proposition du directoire et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
8° Il approuve le rapport annuel d'activité, comprenant un bilan et un projet, ainsi que le bilan social ;
9° Il approuve les créations, suppressions et modifications d'instituts et de composantes de l'UCA hors établissement-composante ;
10° Il élit le président de l'UCA et les vice-présidents statutaires et approuve les propositions de nomination du directoire concernant les vice-présidents fonctionnels ;
11° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le directoire. Il délibère sur tout point dont l'inscription à l'ordre du jour aura été demandée, dix jours au moins avant la séance, par au moins un tiers de ses membres en exercice.
12° Il approuve les accords et conventions signés par le président de l'UCA, et sous réserves des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs les acquisitions et cessions immobilières ;
13° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
14° Il adopte la stratégie globale des recrutements des enseignants-chercheurs à savoir la définition de domaines et profils prioritaires, les critères de recrutement endogènes/exogènes, et les mesures d'attractivité ;
15° Il adopte la qualification à donner aux emplis d'enseignants-chercheurs ;
16° Il adopte le schéma pluriannuel en matière de politique du handicap.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à d'autres instances :


- celles mentionnées aux 12° et 13° au directoire ;
- celles mentionnées aux 14° et 15° au conseil des enseignants et enseignants-chercheurs ;
- celle mentionnée au 16° au conseil de la formation et de la vie universitaire.


Il peut également, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.