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Article AUTONOME (Décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts)


Article 6
L'élection du président


Le président de l'UCA est élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, en exercice dans l'établissement expérimental, ou tous autres personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, sans condition de nationalité.
Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration de l'UCA, présents ou représentés. Si aucun candidat n'est élu après trois tours lors d'une même réunion du conseil, il est procédé à l'organisation d'une nouvelle réunion 8 jours après au plus tôt, 15 jours après au plus tard, selon les mêmes modalités, avec possibilité de nouvelles candidatures déposées au moins deux jours francs avant la nouvelle réunion.
Un membre du conseil d'administration ne pouvant pas assister à la séance électorale peut donner procuration dans les conditions prévues au règlement intérieur de l'UCA.
L'organisation et le dépouillement du scrutin incombent au bureau de vote, tel que constitué en début de séance.
La proclamation des résultats incombe au président de séance.
Le mandat du président de l'UCA, d'une durée de cinq ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à courir.Les modalités de cette nouvelle élection sont les suivantes : le doyen d'âge, non candidat, des personnels élus au conseil d'administration est chargé de réunir les membres dudit conseil dans un délai de deux mois à compter de la date de cessation des fonctions du président alors en place. L'élection est acquise selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article.


Article 7
Le régime d'incompatibilité


Les fonctions de président de l'UCA sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire, de directeur d'institut ou de composante ou de toute autre structure interne de l'UCA, et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.
Les incompatibilités s'apprécient à la date de prise de fonction de la personne élue.


Article 8
La vacance de la présidence


En cas d'empêchement temporaire du président, l'intérim des fonctions est assuré par le premier vice-président, en charge du pilotage et des moyens. L'intérim ne rend pas caduques les délégations de signature et de pouvoir accordées par le président.
En cas d'empêchement définitif du président en exercice, le premier vice-président expédie les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président conformément aux dispositions de l'article 6. Les responsables précédemment titulaires d'une délégation de signature ou de pouvoir du président ayant cessé ses fonctions restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation jusqu'à l'élection d'un nouveau président.