Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article D. 251-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France » sont remplacés par les mots : « Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, » ;
b) Au 1°, les mots : « et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie » sont supprimés ;
2° L'article D. 251-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le nombre : « 7 000 » est remplacé par le nombre « 6 000 » et le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 4 000 » ;
b) Au 2° et au 3°, le nombre : « 3 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;
c) Au 7°, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
3° L'article D. 251-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « correspondant au 5° de l'article D. 251-1 » sont insérés les mots : « , dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie » ;
b) Après le a du 1°, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Le montant de l'aide est fixé à 5 000 euros si le véhicule acquis ou loué est une camionnette au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; » ;
c) Le b du 1° est numéroté c, le 2° est supprimé et le 3° est numéroté 2° ;
d) Le 4° est numéroté 3°, les mots : « 137 grammes par kilomètre » sont remplacés par les mots : « 132 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, » et les mots : « , ou “2” dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 » sont supprimés ;
e) Le 5° est numéroté 4° ;
f) Le 6° est numéroté 5°, les mots : « du 4° » sont remplacés par les mots : « du 3° », et après les mots : « seuil de 109 grammes » sont insérés les mots : « et le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes » ;
g) Les troisième et dernier alinéas du 5° sont supprimés ;
4° Au 1° de l'article D. 251-8-2, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».