Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 512-6-1, après la référence : « L. 511-1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 » ;
2° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa. » ;
3° L'article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. » ;
4° Le V de l'article L. 512-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l'accord de celui-ci et de l'exploitant, il adresse une demande au représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure que l'usage prévu est identique à celui sur lequel il s'est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ;
5° A l'article L. 514-8, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, y compris les dépenses que l'Etat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d'une situation accidentelle, ».