I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2253-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. » ;
2° L'article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. » ;
3° Le 14° de l'article L. 4211-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par la région à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie ; ».
II.-L'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le domaine public appartenant à l'Etat, l'autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue au même article L. 2122-1-1 lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables bénéficiant d'un soutien public au terme d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10 ou L. 311-11-1 du code de l'énergie ou d'une installation de production de biogaz mise en place dans le cadre d'une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du même code, sous réserve que l'autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l'article L. 2122-1-4 du présent code. Dans ce cas, l'autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d'occupation, conditionné au fait que le projet d'installation soit lauréat d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie et au respect d'un cahier des charges établi par l'autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l'autorité compétente délivre le titre d'occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. »
III.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-39-1 du code de l'urbanisme, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ».