I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par un article L. 181-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-23-1.-Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence à caractère civil telle que mentionnée à l'article L. 122-3-4, les demandes d'autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l'autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l'article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation. » ;
2° Après le II de l'article L. 214-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis. » ;
3° Le I de l'article L. 215-15 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1, » ;
c) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée.
II.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2111-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte administratif portant constatation du rivage fait l'objet d'une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. L'acte administratif portant constatation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l'acte administratif. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de constatation suspend ce délai. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 2124-3 est supprimé.
III.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 121-32, les mots : « effectuée comme en matière d'expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 121-34, les mots : « effectuée comme en matière d'expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».