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Article 47 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))

Article 47 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))


I.-Le chapitre unique du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2391-1, les références : « aux articles 413-9 et 413-9-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article 413-9 » ;
2° L'article L. 2391-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ;
b) Au 2°, après le mot : « prévu », il est inséré le mot : « à » ;
c) Au 3°, les références : « aux articles L. 217-1 à L. 217-3 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 217-1 » ;
d) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et au dernier alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article L. 121-24 du code de l'environnement. »
II.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre Ier est complétée par un article L. 103-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 103-7.-Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 103-2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.
« Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 103-2 du présent code les projets et opérations d'aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 103-2 ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. » ;


2° L'article L. 300-2 est ainsi modifié :
a) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le septième alinéa … (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. »
III.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales


« Art. L. 121-24.-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
« 1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
« 3° L'approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application des 1° et 2° du présent article. » ;


2° L'article L. 123-19-8 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : «, ouvrages, installations et travaux » sont remplacés par les mots : « et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ;
b) Au 4°, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : «, la révision ou la mise en compatibilité » et les mots : « ou cette révision » sont remplacés par les mots : «, cette révision ou cette mise en compatibilité » ;
3° L'article L. 125-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 125-2.-I.-Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
« Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
« II.-Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
« III.-L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
« IV.-Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret. » ;


4° L'article L. 512-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d'enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;
5° L'article L. 515-25 est ainsi rédigé :


« Art. L. 515-25.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités générales d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 ainsi que les délais d'élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article.
« Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à la disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.
« Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. » ;


6° Au 5° du I de l'article L. 561-3, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
IV.-L'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme est ratifiée.