I.-Le code minier est ainsi modifié :
1° L'article L. 112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « extraire », sont insérés les mots : « ou avec lesquels on peut échanger » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par conduction ou » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stockages souterrains d'énergie calorifique sont soumis aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 112-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° Le chapitre VI du titre II, le chapitre V du titre III et le chapitre VII du titre V du livre Ier sont abrogés ;
4° Le 3° de l'article L. 211-1 est abrogé.
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes initiales et de prolongation de titres d'exploration ainsi qu'aux demandes initiales de titres d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Le titulaire d'un titre d'exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d'énergie calorifique obtenu à la suite d'une demande initiale, présentée avant la publication de la présente loi, qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, une prolongation de ce titre d'exploitation, ne peut obtenir que la prolongation correspondant à celle à laquelle il aurait eu droit en application des dispositions du code minier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les demandes initiales de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d'énergie calorifique présentées avant la publication de la présente loi sont régies par les dispositions du code minier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.