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Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))

Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))


I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 181-9 est ainsi rédigé :
« 2° Une phase de consultation du public ; »
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 181-10 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I.-La consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique dans les cas suivants :
« a) Lorsque celle-ci est requise en application du I de l'article L. 123-2 ;
« b) Lorsque l'autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu'une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l'environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ou de ses impacts sur l'aménagement du territoire.
« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19.
« Lorsqu'il est procédé à une enquête publique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas du I et à la fin du II de l'article L. 181-31, les mots : « d'enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».
II.-Au 2° de l'article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « d'enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».