I.-Le IV de l'article L. 121-18 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention. Elle peut informer d'autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
« Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la déclaration d'intention, l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d'ouvrage de fournir des éléments complémentaires. »
II.-A la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 121-19 du code de l'environnement, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
III.-Le I de l'article L. 121-19 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable lorsque la déclaration d'intention, pour les projets, ou l'acte prévu au II de l'article L. 121-18 du code de l'environnement, pour les plans et programmes, sont publiés après la publication de la présente loi.