L'article L. 522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prescriptions de l'Etat mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. »