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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 512-5 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne :
« 1° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté ;
« 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté.
« La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.
« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. » ;
2° Le III de l'article L. 512-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne :
« 1° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté ;
« 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté.
« La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;
3° L'article L. 512-10 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes.
« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. »