I. - L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
II. - L'article 19 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
III. - Les 1° à 3° de l'article 29 et l'article 33 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
Les 9°, 10° et 12° à 14° de l'article 29 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
IV. - Les articles 37 à 44 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.
L'article 57 est applicable aux cessations d'activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
V. - Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5125-41 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 5125-41. Le dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation est réputé satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 5125-36 du même code.
VI. - L'article 101 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020.
VII. - L'article 106 entre en vigueur le 1er mai 2021.
VIII. - L'article 109 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.